GLOSSAIRE

Génocide : la définition la plus stricte du droit international, et pourquoi elle est presque impossible à prouver

Mis à jour le 12 septembre 2026

Quand ce site rapporte qu'un organe de l'ONU a « conclu » ou « constaté » un génocide, il se réfère toujours à un constat précis au regard d'une définition juridique exacte — pas à un jugement de gravité morale. Le génocide est, par construction, le crime international au seuil de preuve le plus élevé : un nombre très élevé de morts ne suffit pas, il faut prouver une intention précise. Cette notice explique ce qu'il faut pour en parler au sens technique, et qui a l'autorité pour l'établir.

Ce que c'est

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1948 et entrée en vigueur le 12 janvier 1951 (153 États parties), définit à l'article II le génocide comme l'un des cinq actes suivants — meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale ; soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique du groupe ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants à un autre groupe — commis « dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». L'article III punit aussi la tentative, l'entente, la complicité et l'incitation directe et publique à le commettre. Le Statut de Rome reprend la même définition à l'article 6.

L'élément qui le rend presque impossible à prouver

Ce qui distingue le génocide des autres crimes de masse n'est pas l'ampleur des victimes, mais le « dolus specialis » : l'intention spécifique de détruire le groupe comme tel, et non seulement ses membres pris individuellement. Un nombre très élevé de morts civils ne suffit pas en soi — il faut démontrer que la destruction du groupe, en tant que groupe, était le but poursuivi, et non un effet collatéral d'un autre objectif (militaire, territorial, économique). C'est pourquoi les tribunaux et cours internationales distinguent toujours avec soin les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité — qui exigent de prouver la conduite — du génocide, qui exige en plus de prouver l'intention.

Qui juge quoi

La Cour internationale de justice juge les États, pour violation de la Convention de 1948 entre États parties ; elle peut ordonner des « mesures conservatoires » en cours de procédure, qui ne constituent pas un jugement sur le fond. La Cour pénale internationale juge des individus, sur la base de l'article 6 du Statut de Rome. Un troisième niveau, non judiciaire, est celui des missions d'enquête et des commissions instituées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU : elles peuvent conclure qu'il existe des « motifs raisonnables » de croire qu'un génocide est en cours, mais elles ne rendent pas de jugement et n'ont aucun pouvoir contraignant. Garder ces trois niveaux séparés — constat judiciaire sur le fond, mesure conservatoire, conclusion d'un organe d'enquête — est indispensable pour ne pas confondre des degrés de certitude différents.

Cas déjà cités sur ce site

Ce site a appliqué la définition à plusieurs théâtres, avec des issues différentes. Au Soudan, la mission d'enquête de l'ONU a conclu le 19 février 2026 que la campagne des FSR contre les communautés non arabes zaghawa et four présente les traits distinctifs du génocide, après que le gouvernement américain avait déjà émis sa propre qualification en janvier 2025. Au Myanmar, la Cour internationale de justice a tenu les audiences sur le fond dans l'affaire Gambie c. Myanmar concernant la campagne de 2017 contre les Rohingyas — une procédure entre États, toujours sans jugement définitif. En République démocratique du Congo, la référence est double : le génocide de 1994 au Rwanda, fait historique établi, et un nouveau recours RDC c. Rwanda déposé en 2026 qui invoque aussi la Convention sur le génocide — une allégation tout juste déposée, non un jugement. En Éthiopie, des organisations de plaidoyer comme le Lemkin Institute qualifient la situation en Amhara de génocide en cours : ce site le rapporte explicitement comme une position partisane, aucun organe judiciaire ou d'enquête de l'ONU ne l'ayant à ce jour confirmée. À Gaza, la Commission d'enquête de l'ONU a conclu en septembre 2025 qu'Israël a commis un génocide, retenant quatre des cinq actes prohibés par la Convention — une conclusion d'un organe d'enquête, non un jugement de la CIJ ou de la CPI, dont l'affaire Afrique du Sud c. Israël devant la CIJ reste ouverte et sans jugement sur le fond.

Qui applique concrètement le Statut de Rome, comment fonctionne la Cour qui en est née, et pourquoi un mandat d'arrêt ne suffit souvent pas.

Lire la notice sur la CPI

Sources : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948 — ONU · Statut de Rome, art. 6 — CPI · Cour internationale de justice

GénocideDroit international

← Toutes les actualités et les manifestes

Restez informé

Une synthèse essentielle, seulement quand un fait le mérite. Pas de spam, aucun algorithme : votre adresse reste la vôtre.

En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir les mises à jour de I Will Not Look Away. Désinscription à tout moment.