GLOSSAIRE
Apartheid : du régime sud-africain au crime international, deux définitions distinctes
Mis à jour le 12 septembre 2026
« Apartheid » désigne d'abord un régime historique précis — l'Afrique du Sud de 1948 à 1994. Mais depuis 1973, c'est aussi un terme technique du droit international, doté de sa propre définition juridique, applicable en principe à toute situation qui en réunit les éléments, pas seulement à ce cas historique. Les deux choses doivent être tenues séparées : cette notice explique la seconde.
L'origine historique
Le terme afrikaans « apartheid » (« séparation ») désigne le système de ségrégation raciale institutionnalisée par la loi en Afrique du Sud à partir de 1948, qui classait la population par race et réglementait par la loi la résidence, le travail, l'éducation et les droits politiques. L'Afrique du Sud est restée membre de l'ONU pendant toute la durée du régime ; la communauté internationale a répondu en déclarant illégitime la conduite du gouvernement, en le suspendant des agences spécialisées et en imposant un embargo obligatoire sur les armes (résolution 418 du Conseil de sécurité, 1977), jusqu'à l'effondrement du système en 1990-1994.
La codification en crime autonome
La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1973, définit à l'article II l'apartheid comme des « politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe » — une extension explicite au-delà du seul cas sud-africain, applicable à tout système de domination institutionnalisée d'un groupe racial sur un autre, soutenu par des actes inhumains commis pour le maintenir. Le Statut de Rome de 1998 reprend l'apartheid comme crime contre l'humanité à l'article 7, paragraphes 1(j) et 2(h). Les deux traités réunis sont ratifiés par plus de 160 États.
Un cas récent : l'avis de la Cour internationale de justice
Dans son avis consultatif du 19 juillet 2024 sur les territoires palestiniens occupés, la Cour internationale de justice a conclu que la législation et les mesures israéliennes séparant les communautés de colons et la population palestinienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est violent l'article 3 de la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), qui interdit « la ségrégation raciale et l'apartheid ». Une distinction technique nette doit être maintenue : la Cour ne s'est pas prononcée sur le crime d'apartheid en tant que tel au sens de la Convention de 1973 ou du Statut de Rome — traités auxquels, d'ailleurs, Israël n'a jamais adhéré — mais sur une violation de la CERD, qu'Israël a en revanche ratifiée. Ce sont des standards juridiques distincts, même si le texte de l'article 3 de la CERD emploie explicitement le mot « apartheid ».
Une catégorie non encore codifiée : l'apartheid de genre
Ce site a déjà employé l'expression « apartheid de genre » à propos de l'Afghanistan, où le Rapporteur spécial de l'ONU a ainsi qualifié l'effet cumulatif des restrictions imposées aux femmes par les talibans. C'est un usage différent de celui de cette notice : il s'agit d'une catégorie proposée par des diplomates et des juristes, non encore codifiée comme crime autonome dans aucun traité — la Cour pénale internationale, ce n'est pas un hasard, a dû recourir à la qualification la plus proche disponible, la persécution de genre (art. 7(1)(h) du Statut de Rome), précisément parce que l'« apartheid de genre » n'est pas encore une infraction à part entière.
Le traité qui, en 1998, a défini dans un seul texte l'apartheid, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.
Lire la notice sur le Statut de RomeSources : Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, 1973 — ONU · Statut de Rome, art. 7 — CPI · Cour internationale de justice, avis consultatif du 19 juillet 2024