GLOSSAIRE
Les Conventions de Genève : ce qu'elles protègent, qui les a ratifiées, et pourquoi les Protocoles additionnels comptent moins
Mis à jour le 23 juillet 2026
Quand ce site cite « la IVe Convention de Genève » ou « l'article 3 commun » à propos d'hôpitaux touchés, d'aide bloquée ou de civils enlevés, il renvoie à un corpus de règles bien plus large — et bien plus ancien — que l'actualité qui l'invoque. Cela vaut la peine de l'expliquer une fois pour toutes.
Origine
En juin 1859, l'homme d'affaires suisse Henry Dunant se trouva par hasard à Solferino le jour de la bataille et vit environ 40 000 blessés abandonnés sans soins des deux côtés. Il en fit le récit dans Un souvenir de Solférino (1862), proposant des sociétés de secours neutres dans chaque pays et un accord international pour les protéger. Il en naquit, en 1863, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), puis en 1864 la première Convention de Genève — dix articles sur les blessés à la guerre. Les quatre Conventions actuelles, qui remplacent et élargissent ce texte, datent du 12 août 1949.
Ce que c'est
Chacune des quatre Conventions de 1949 protège une catégorie différente : la première les blessés et malades des forces armées en campagne, la deuxième les blessés, malades et naufragés en mer, la troisième les prisonniers de guerre, la quatrième les civils en temps de guerre — cette dernière est la plus citée sur ce site, car c'est la protection des civils qui est systématiquement mise à l'épreuve dans les conflits que nous documentons.
L'article 3 commun : la « mini-convention » pour les guerres civiles
Les quatre Conventions ont été rédigées en pensant aux guerres entre États. Mais la plupart des guerres d'aujourd'hui sont internes — insurrections, conflits séparatistes, guerres civiles — et un traité entre États ne s'y appliquerait, en principe, pas. La solution fut d'insérer dans les quatre Conventions un article unique et identique, le numéro 3, qui s'applique même aux conflits non internationaux : il interdit toujours, envers quiconque ne combat plus (civils, blessés, prisonniers), la violence contre la vie, la torture, les atteintes à la dignité personnelle, les condamnations sans procès régulier. Ce n'est pas l'ensemble des Conventions — c'est un noyau minimal, mais inderogeable. Sur ce site, c'est la référence la plus récurrente : la crise anglophone au Cameroun, le conflit RDC/M23 au Kivu, l'enlèvement de civils au Liban, le meurtre de civils au Mali ont tous été lus à travers l'article 3 commun, précisément parce qu'aucun d'entre eux n'est, techniquement, une guerre entre États.
Pourquoi elles sont « quasi universelles »
Les quatre Conventions sont ratifiées par 196 États, y compris tous les membres de l'ONU plus le Saint-Siège et l'État de Palestine : le traité multilatéral le plus ratifié de l'histoire. Aucun État n'en est aujourd'hui formellement exclu.
Les Protocoles additionnels : où l'universalité se brise
En 1977 furent adoptés deux Protocoles additionnels — le premier pour les conflits internationaux, le second pour les conflits internes — et en 2005 un troisième, sur l'emblème du cristal rouge. Ici la ratification chute : environ 174 États pour le premier, 169 pour le second, 77 pour le troisième. Les États-Unis ont signé mais jamais ratifié les Protocoles I et II (seulement le III, en 2007). Rester en dehors des Protocoles ne signifie pas rester en dehors du droit : nombre de leurs règles — comme le principe de proportionnalité (art. 51 du Protocole I) ou l'interdiction de frapper des biens indispensables à la survie de la population civile, comme les installations d'eau ou d'électricité (art. 54) — sont considérées comme du droit coutumier, contraignant même pour qui ne les a jamais ratifiés. Sur ce site, les art. 51 et 54 ont été invoqués respectivement pour une frappe contre une civile sans objectif militaire présent, et pour des frappes contre des usines de dessalement et des réseaux électriques civils dans le détroit d'Ormuz.
Les violations graves et la compétence universelle
Les Conventions qualifient certaines violations d'« infractions graves » — homicide intentionnel, torture, destruction de biens non justifiée par une nécessité militaire, entre autres — et imposent à chaque État partie une obligation particulière : poursuivre ou extrader les responsables, indépendamment de la nationalité de l'auteur ou du lieu des faits (le principe aut dedere aut judicare). C'est le fondement juridique de la compétence universelle — la base, par exemple, d'une plainte déposée à Paris contre un chef d'État pour des faits commis ailleurs, quand la justice française la fonde précisément sur l'absence de besoin d'un lien territorial pour les infractions graves.
Les violations les plus graves peuvent finir devant une juridiction pénale internationale — mais à certaines conditions seulement, et sans force de police propre.
Lire l'explication sur la CPILe rôle du CICR : pas un tribunal
À la différence de la Cour internationale de Justice ou de la Cour pénale internationale, le CICR ne juge pas : il surveille le respect des Conventions par des visites confidentielles aux prisonniers et aux détenus, et rapporte les violations de façon confidentielle aux États concernés, non publiquement. C'est un mécanisme de persuasion discrète, non de sanction — son efficacité dépend de la coopération volontaire des États, exactement comme les mécanismes judiciaires restent dépendants de cette même coopération pour l'exécution de leurs décisions.
Cas déjà cités sur ce site
Dans le cas du Darfour et dans celui du Myanmar/Rohingya, des missions de l'ONU ont documenté des attaques contre des hôpitaux et des civils et le blocage de l'aide comme punition collective, qualifiés de violations de la IVe Convention. Au Sahel (Burkina Faso) et au Soudan du Sud, l'entrave délibérée à l'accès humanitaire et l'usage de la famine comme arme ont été lus à travers le Protocole additionnel II. Au Yémen, le blocus qui a contraint le PAM à suspendre ses opérations dans le gouvernorat de Saada relève du même périmètre.
Sources: Texte officiel — ICRC IHL Databases · CICR, Droit international humanitaire coutumier (Henckaerts et Doswald-Beck, 2005) · ONU, Sixième Commission — état des Protocoles additionnels