MANIFESTE
Pour la Non-Reconnaissance de la Conduite de l'État d'Israël
Fondement juridique, éthique et politique d'une rupture nécessaire · 2026
À qui s'adresse ce manifeste
Ce manifeste est écrit pour deux catégories de personnes que le discours public dominant tend artificiellement à opposer, mais qui partagent en réalité le même pari moral : que le droit vaille pour tous, sans exceptions géopolitiques.
Il s'adresse, en premier lieu, à tous ceux — de toute nationalité, culture ou appartenance religieuse — qui ne sont pas moralement disposés à accepter les abus commis par l'État d'Israël contre les populations civiles de Gaza et du Liban. À ceux qui ont vu les images du phosphore blanc tomber sur les maisons et ont décidé que le silence n'est plus une position tenable. À ceux qui reconnaissent que l'oppression systématique et sans réponse engendre la violence — sans que cela la justifie — et qu'attribuer cette violence exclusivement aux opprimés, en ignorant les conditions structurelles qui la produisent, est un acte de cécité morale avant d'être politique.
Il s'adresse, en second lieu et avec une force égale, à chaque citoyen israélien et à chaque juif de la diaspora qui est aujourd'hui discriminé, ostracisé ou culpabilisé pour les actions d'un gouvernement qu'il n'a pas choisi, qu'il conteste ou contre lequel il a ouvertement lutté. Ils ne sont pas responsables des choix militaires et politiques de leur État. Les identifier à ces choix est une erreur que ce manifeste rejette avec la même netteté qu'il rejette la conduite de l'État israélien.
Ces deux groupes ne sont pas en contradiction. Ils sont les deux faces d'une seule question : est-il possible que le droit international soit respecté, et qu'aucun être humain ne paye pour les fautes qu'il n'a pas commises ? La réponse de ce manifeste est oui — et la condition pour la rendre vraie est d'appeler les choses par leur nom.
I. Préambule
Ce manifeste naît d'un acte de conscience rationnelle, non d'une impulsion émotionnelle. Ceux qui souscrivent à ce document ont observé, avec un étonnement intellectuel croissant, l'évolution d'une conduite étatique qui ne peut plus être ramenée aux catégories ordinaires de l'usage de la force en conflit armé. Le point de non-retour a été l'emploi systématique et documenté du phosphore blanc sur des zones civiles densément peuplées — une arme dont la nature indiscriminée et incendiaire est interdite de façon non équivoque par le droit international humanitaire coutumier et conventionnel.
Le point de départ chronologique doit être énoncé avec la même clarté. Le 7 octobre 2023, des groupes armés dirigés par le Hamas ont attaqué Israël : selon les autorités israéliennes, environ 1 200 personnes ont été tuées et environ 250 emmenées à Gaza comme otages. Meurtres de civils, prises d'otages, violences sexuelles : ce sont des crimes que le droit international condamne sans circonstances atténuantes. Pour ces faits, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre le commandant militaire du Hamas, Mohammed Deif. Ce manifeste ne les ignore pas et ne les justifie pas. Il soutient autre chose : un crime subi n'autorise pas à en commettre d'autres, et le droit humanitaire lie celui qui répond à une attaque exactement comme il lie celui qui l'a lancée.
Cette déclaration n'est pas un acte d'antisémitisme, ni un déni du droit du peuple juif à l'existence et à la sécurité. C'est un acte de fidélité au droit international — le même ordre juridique que le monde a construit sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale avec la promesse « plus jamais ». Une promesse que les États signataires ont l'obligation juridique et morale d'honorer. Les signataires condamnent sans ambiguïté ces violations et refusent de les reconnaître comme licites.
II. L'événement déclencheur : l'utilisation du phosphore blanc
2.1 Nature de l'arme
Le phosphore blanc (WP) est une substance chimique qui s'enflamme spontanément au contact de l'oxygène, brûlant à des températures supérieures à 800°C. Une fois enflammé, il continue de brûler jusqu'à épuisement de l'oxygène disponible ou jusqu'à sa consommation totale. S'il entre en contact avec des tissus humains, il pénètre en profondeur et continue à brûler en interne, causant des lésions extrêmement graves, souvent mortelles, et en tout cas permanentes.
2.2 Documentation des emplois
Human Rights Watch a documenté, avec des preuves photographiques, des vidéos et des témoignages directs, l'utilisation de munitions au phosphore blanc par les Forces de défense israéliennes (FDI) dans des zones densément peuplées de la bande de Gaza et du sud du Liban à partir d'octobre 2023. Dans les deux contextes, l'emploi a eu lieu dans des zones urbaines civiles, en violation du principe de distinction et de l'interdiction des armes à effets indiscriminés.
« Israeli forces have used white phosphorus in military operations in Lebanon and Gaza, putting civilians at risk of serious and long-term injuries. » — Human Rights Watch, 12 octobre 2023
Des vérifications analogues ont été menées par Amnesty International, qui a demandé que l'attaque du 16 octobre 2023 contre le village libanais de Dhayra fasse l'objet d'une enquête pour crime de guerre, ainsi que par les cellules d'investigation du New York Times et de la BBC. L'armée israélienne a nié son utilisation à Gaza et, en d'autres occasions, en a défendu la licéité comme munition fumigène : une thèse que les signataires jugent juridiquement infondée lorsque la munition est employée sur des zones habitées.
2.3 Qualification juridique
L'emploi du phosphore blanc sur des zones urbaines peuplées viole le droit international humanitaire coutumier, qui lie tout État indépendamment des traités ratifiés : le principe de distinction, l'obligation de prendre toutes les précautions possibles pour épargner les civils, l'interdiction des armes et des attaques indiscriminées (Règles 1, 15 et 71 du CICR).
Le traité spécifique sur les armes incendiaires, le Protocole III à la Convention sur certaines armes classiques (Genève, 1980), ne s'applique pas ici, pour deux raisons qu'il est honnête de déclarer. Israël ne l'a pas ratifié. Et le Protocole exclut de sa définition les munitions qui ne sont pas « conçues essentiellement » pour incendier, comme les munitions au phosphore blanc utilisées comme fumigènes. Human Rights Watch demande depuis des années de combler précisément ces deux lacunes.
L'emploi délibéré contre des civils constitue un crime de guerre au sens de l'article 8 du Statut de Rome.
III. Cadre normatif international violé
3.1 Droit international humanitaire coutumier
- Principe de distinction (Règle 1 CICR) : les parties au conflit doivent à tout moment distinguer civils et combattants.
- Principe de proportionnalité (Règle 14 CICR) : il est interdit de lancer une attaque susceptible de causer des pertes civiles excessives par rapport à l'avantage militaire concret attendu.
- Principe de précaution (Règle 15 CICR) : toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises pour éviter ou réduire les pertes civiles.
- Interdiction des armes indiscriminées (Règle 71 CICR) : les armes incapables de distinguer civils et combattants sont interdites.
3.2 Convention sur le génocide (1948)
La République d'Afrique du Sud a déposé, le 29 décembre 2023, une requête contre l'État d'Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ) sur le fondement de la Convention sur le génocide de 1948. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la CIJ a jugé plausibles les droits des Palestiniens de Gaza à être protégés contre des actes de génocide, a reconnu un risque réel et imminent de préjudice irréparable à ces droits (§ 74) et a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes relevant de la Convention.
« The Court considers that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible. » — CIJ, Ordonnance du 26 janvier 2024, § 54
La Cour n'a pas établi que le génocide est plausible, ni qu'il a eu lieu : sa présidente de l'époque, Joan Donoghue, l'a précisé en avril 2024. L'examen au fond est toujours en cours : Israël a déposé son contre-mémoire le 12 mars 2026. Mais une Cour qui reconnaît un risque réel et imminent de préjudice irréparable a créé une obligation de prévention qui lie tous les États parties à la Convention, et pas seulement Israël.
3.3 Statut de Rome et Cour pénale internationale
La Chambre préliminaire I de la CPI a délivré, le 21 novembre 2024, des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahu et le ministre de la Défense Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de la Cour que de tels mandats sont émis contre les dirigeants d'un gouvernement occidental ou de l'un de ses alliés stratégiques.
Le même jour, la même Chambre a délivré un mandat d'arrêt contre Mohammed Deif, commandant militaire du Hamas, pour les crimes du 7 octobre. La procédure a été close en février 2025, après la constatation de sa mort.
3.4 Résolutions de l'ONU
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 27 octobre 2023, la résolution ES-10/21 avec 120 voix pour, demandant une trêve humanitaire immédiate. Le Conseil de sécurité a été bloqué à plusieurs reprises par le veto des États-Unis sur les projets de cessez-le-feu. La résolution 2728 de mars 2024, qui exigeait un cessez-le-feu immédiat, n'a été adoptée que grâce à l'abstention américaine et est restée lettre morte.
IV. Fondement juridique : clarté sur les catégories
4.1 Ce que signifie « non-reconnaissance » dans ce manifeste
La « non-reconnaissance » invoquée ici a un objet précis et juridiquement fondé : le refus de reconnaître comme licite la conduite de l'État d'Israël dans ses opérations militaires à Gaza et au Liban. C'est exactement ce que les Articles sur la responsabilité de l'État (ARSIWA, CDI/ONU 2001) imposent aux autres États face aux violations graves de normes impératives :
- Article 40 : violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international général (jus cogens).
- Article 41 : obligation des autres États de ne pas reconnaître comme licite la situation créée par la violation grave, et de ne pas prêter aide ou assistance à son maintien.
Le titre de ce manifeste — « non-reconnaissance de la conduite de l'État d'Israël » — est à lire dans cette clé : non comme une négation ontologique de l'existence étatique, mais comme un refus politique et moral de conférer une légitimité à une conduite qui viole systématiquement le droit impératif.
4.2 Le précédent sud-africain
La communauté internationale n'a jamais « non-reconnu » l'État d'Afrique du Sud comme entité juridique. Ce qu'elle a fait — et c'est le précédent pertinent — c'est déclarer illégitime la conduite du régime, suspendre l'Afrique du Sud des agences spécialisées, imposer un embargo obligatoire sur les armes (Résolution 418, 1977) et isoler progressivement le gouvernement jusqu'à l'effondrement de l'apartheid en 1990. C'est exactement le modèle que ce manifeste propose d'appliquer.
4.3 La question de la sélectivité
Les signataires reconnaissent explicitement que si le critère était l'utilisation d'armes incendiaires en zones urbaines, d'autres États mériteraient des mesures analogues — les États-Unis, la Russie, la France, la Turquie. Cette asymétrie n'est pas une preuve d'antisémitisme, mais elle est une preuve de la sélectivité avec laquelle le droit international est appliqué. La réponse correcte n'est pas la paralysie : c'est l'affirmation que le même standard doit valoir pour tous.
V. Les mesures concrètes
5.1 Nations Unies
La Charte des Nations Unies prévoit la suspension (art. 5) et l'exclusion (art. 6) d'un État membre, mais toutes deux exigent une recommandation du Conseil de sécurité, où un veto peut les bloquer. Il existe pourtant un précédent que le veto n'a pas arrêté. En 1974, après le veto des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France à l'exclusion de l'Afrique du Sud, l'Assemblée générale a rejeté les pouvoirs de la délégation sud-africaine et l'a écartée de ses travaux, jusqu'en 1994. Il est demandé à l'Assemblée générale d'envisager la même voie et de recourir à la procédure « Uniting for Peace » (Résolution 377, 1950) pour recommander aux États les mesures que le Conseil ne parvient pas à adopter.
5.2 Agences spécialisées et organismes internationaux
Suspension de la participation d'Israël aux institutions spécialisées des Nations Unies dont il est membre, comme l'OMS et la FAO, et à des organismes comme l'OCDE, jusqu'à la cessation des opérations violant le droit international humanitaire et à la pleine coopération avec la CPI.
5.3 Sanctions économiques et embargo sur les armes
Adoption d'un embargo obligatoire sur les fournitures d'armes, de munitions et de technologies militaires à double usage à l'État d'Israël, analogue à celui adopté contre l'Afrique du Sud en 1977. Application de sanctions économiques ciblées avec des mécanismes de vérification internationale.
VI. Distinction nécessaire : État, gouvernement, peuple
Ce manifeste n'est pas dirigé contre le peuple israélien, contre les citoyens juifs d'Israël ou de la diaspora, ni contre la culture, l'histoire ou la tradition juive. Il est dirigé contre les choix gouvernementaux et les conduites militaires d'un État qui, à travers ses organes, a réitérément violé le droit international.
Nous reconnaissons et soutenons les voix de ces citoyens israéliens — cette minorité qui dissent, qui descend dans la rue, qui documente et dénonce les violations de son gouvernement. La non-reconnaissance de l'État n'est pas leur silence : c'est, paradoxalement, l'un des actes les plus forts de soutien à leur cause.
VII. Déclaration finale
Nous, soussignés, en vertu de notre adhésion aux principes du droit international, de la Charte des Nations Unies, de la Convention sur le génocide de 1948 et du Statut de Rome, déclarons :
- Nous ne reconnaissons pas la légitimité de la conduite actuelle de l'État d'Israël comme conforme aux règles du droit international humanitaire et aux principes fondamentaux de l'ordre international.
- Nous exigeons la suspension immédiate des opérations militaires en violation du droit international, la pleine coopération avec la CPI et la pleine application des mesures conservatoires ordonnées par la CIJ.
- Nous appelons les États et les organisations internationales à adopter les mesures de suspension, d'exclusion et de sanction décrites dans ce manifeste.
- Nous affirmons que le respect du droit international n'est pas négociable, n'admet aucune exception géopolitique, et que toute distinction entre États qui le violent selon leur positionnement stratégique constitue elle-même une violation du principe d'égalité souveraine des États.
Le phosphore blanc qui brûle sur Gaza et le Liban brûle aussi la légitimité d'un système international qui ferme les yeux. Nous ne fermons pas les yeux.
Références juridiques
- Protocole III CCW — Genève 1980 | Convention Génocide — 1948
- Statut de Rome art. 8 — 1998 | ARSIWA arts. 40-41 — CDI/ONU 2001
- CIJ — Afrique du Sud c. Israël — 26 janvier 2024 | CPI — Netanyahu & Gallant — 21 novembre 2024
- HRW — Phosphore blanc — 12 octobre 2023 | AGNU ES-10/21 — 27 octobre 2023
- CICR — DIH Coutumier (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005)
- CS ONU Résolution 418 (1977) | AGNU 377(V) — Uniting for Peace — 1950
- Amnesty International — Dhayra (Liban) — 31 octobre 2023 | HRW — Protocole III et phosphore blanc — 2024
- CPI — mandat Deif — 21 novembre 2024 | CSNU Résolution 2728 — 25 mars 2024
- AGNU — exclusion de l'Afrique du Sud de ses travaux — 12 novembre 1974
Autres sources: أخبار الأمم المتحدة · Haaretz · Amnesty International · Human Rights Watch · ICC — Deif · EJIL:Talk · UN — 1974