ACTUALITÉ
Le voile intégral et l’État : imposition, interdiction, non-intervention
«La burqa est le meilleur type de hijab, un symbole de la culture du peuple afghan.» — Décret du chef suprême taliban Hibatullah Akhundzada, 7 mai 2022
La même année où une militante voilée reçoit une distinction publique à Westminster pour son travail auprès des jeunes filles, ailleurs le même vêtement — le voile intégral, niqab ou burqa — reste imposé par la loi dans un pays et interdit par la loi dans d’autres. Ce n’est pas un conflit entre l’Islam et l’Occident : c’est un conflit, qui traverse les deux mondes, sur qui a le droit de réglementer l’apparence du corps féminin — et sur ce que le droit peut réellement établir quand la même pratique est décrite, selon qui parle, comme un choix ou comme une contrainte.
Les faits, datés et sourcés
En Afghanistan, le décret du 7 mai 2022 du chef suprême taliban Hibatullah Akhundzada rend la burqa obligatoire en public, avec une responsabilité pénale incombant au « tuteur » masculin de la femme (père, frère, mari) : avertissement au premier épisode, convocation devant l’autorité au second, trois jours de détention au troisième, renvoi devant un tribunal au quatrième. Le décret encourage les femmes à rester chez elles lorsque sortir n’est pas essentiel. En 2026, l’application semble s’être intensifiée à Herat, où — selon le journal afghan en exil Hasht-e Subh (juin 2026) — une nouvelle directive locale, invoquant le décret n° 1930 d’Akhundzada, ordonne l’arrestation immédiate des femmes ne respectant pas le code vestimentaire prescrit, le port de parfum en présence d’hommes étant compté parmi les violations ; les fonctionnaires femmes non conformes sont suspendues.
En Tunisie, un arrêté du 5 juillet 2019 du Premier ministre Youssef Chahed a interdit le niqab dans les bâtiments gouvernementaux, après un double attentat-suicide à Tunis le 27 juin de la même année (BBC, 5 juillet 2019) — un cas plus ancien qu’initialement évalué ici, mais toujours le précédent le plus cité pour l’argument de l’« ordre public » dans le monde arabe. En Égypte, le ministère de l’Éducation a interdit le niqab dans les écoles publiques et privées le 11 septembre 2023, à compter de la rentrée du 30 septembre, laissant le hijab facultatif (Middle East Eye, 12 septembre 2023).
Au Koweït, en mars 2025, les sources divergent, et la divergence doit être rapportée, non tranchée : certains organes (Jordan News, Arab Times, 17-18 mars 2025) ont rapporté que le ministère de l’Intérieur démentait l’existence d’une interdiction active, la qualifiant de vieille décision ministérielle de 1984 « non applicable » ; d’autres organes (Gulf News, Gulf Insider, mêmes dates) ont rapporté que le même ministère annonçait des amendes de 30 à 50 dinars pour conduite en niqab ou burqa, dans le cadre d’un code de la route actualisé, citant la même origine de 1984. Aucune source consultée ne concilie les deux versions.
Le Royaume-Uni n’a jamais introduit d’interdiction nationale du niqab. Le 24 juillet 2026, Khadija Patel — 39 ans, de Bolton, fondatrice en 2009 du Krimmz Girls Youth Club — a reçu au Palace de Westminster le British Citizen Award 2026, parmi 28 lauréats, pour son travail d’inclusion sportive de jeunes filles issues de milieux sous-représentés. Patel porte le niqab et, après une vague de commentaires hostiles suscitée par la photo de la remise du prix, a déclaré que son travail « devrait être jugé sur mes actes, pas sur ce que je porte », qualifiant le niqab de choix personnel qui « ne la limite pas » (déclarations rapportées par Metro/MSN et The Islamic Information, 26-27 juillet 2026).
Test de symétrie
La question de contrôle est : l’évaluation de chaque cas tient-elle si l’on échange l’identité de l’État qui agit ? Le décret taliban, qui impose le voile avec sanction pénale indirecte, et les interdictions tunisienne et égyptienne, qui le prohibent dans des espaces publics spécifiques, sont — structurellement — la même affirmation de souveraineté étatique sur le corps féminin : la direction change (obligation contre interdiction), le principe non, puisque l’État décide et la femme s’exécute. Le fait que la Tunisie et l’Égypte soient elles-mêmes des pays à majorité musulmane démantibule la lecture civilisationnelle binaire : le même argument d’ordre public invoqué par la France depuis 2010 (et validé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire S.A.S. c. France, 2014, via le critère du « vivre ensemble ») est employé par des États islamiques sans y être lu comme de l’islamophobie.
Le cas koweïtien, avec ses sources contradictoires, montre une troisième variante : un État qui ne tranche pas nettement si l’interdiction est active ou simplement historique — une ambiguïté qu’aucun des autres modèles ne partage. La non-intervention britannique, elle, ne doit pas être lue comme une faiblesse par rapport à un standard occidental unique — il n’en existe pas : le continent est divisé, la France et la Belgique interdisent, le Royaume-Uni non — mais comme un choix politique spécifique, cohérent dans le temps. Cela n’équivaut pas à trancher, dans le cas individuel de Patel, la question de savoir si le port du niqab est un choix autonome ou une conformité induite : Patel elle-même le décrit, dans ses propres mots, comme un choix — une déclaration à rapporter comme telle, sans la réécrire dans un sens ni dans l’autre.
Jugement déclaré
Aucun des quatre modèles discutés ici n’aborde le nœud doctrinal de fond : le niqab/burqa n’est pas une obligation religieuse pour la majorité des écoles juridiques sunnites (hanafite, malikite, chafiïte), mais l’est pour la seule mouvance hanbalite/salafiste — une distinction traitée en détail dans l’article de fond lié. Un État qui interdit le niqab pour ordre public et un État qui l’impose par la loi islamique commettent, selon le jugement de l’auteur, la même erreur de catégorie : tous deux traitent une pratique doctrinale minoritaire comme s’il s’agissait d’un fait religieux incontestable — l’un pour la supprimer, l’autre pour l’imposer. La seule position pleinement cohérente avec la liberté religieuse individuelle est celle qui laisse le choix à la personne.
Mais même ce principe doit, par honnêteté, être limité : le droit ne sait reconnaître que le choix déclaré, pas la pression qui pourrait le précéder. Une déclaration comme celle de Khadija Patel — « c’est un choix personnel » — peut être l’exacte vérité, ou la seule forme qu’une pression familiale ou communautaire, si elle existait, pourrait prendre publiquement : aucun instrument disponible aujourd’hui, juridique ou journalistique, ne distingue de manière fiable les deux possibilités lorsqu’elles produisent la même déclaration et le même vêtement. Ce n’est pas un vide normatif qu’une meilleure loi pourrait combler : c’est le point précis où la catégorie même de « choix » cesse d’être observable de l’extérieur.
Analyse de fond liée : Le voile qui couvre le visage : une racine commune, trois chemins différents — l’origine préislamique du couvre-chef et la distinction doctrinale entre hijab et niqab/burqa. Sur la responsabilité pénale internationale pour la conduite des talibans envers les femmes, voir Afghanistan : la Cour pénale internationale accuse les dirigeants talibans de persécution fondée sur le genre. Sur le tableau d’ensemble de la soumission institutionnelle en Afghanistan, voir Trois façons d’effacer une femme : la loi, le corps, la mort.
Sources : VOA · France 24 · Hasht-e Subh · BBC · Middle East Eye · Jordan News · Gulf Insider · Metro/MSN · The Islamic Information