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Le nœud de l'identification : pourquoi l'expulsion reste souvent une menace sur le papier
30 juillet 2026 — Ceuta / Union européenne
Chaque fois que des centaines de personnes escaladent une clôture frontalière ou la traversent à la nage, le débat public se déplace aussitôt sur un mot : expulsion. Mais expulser quelqu'un exige deux conditions rarement mentionnées avec la proclamation politique — savoir avec certitude d'où vient la personne, et disposer d'un accord en vigueur avec cet État précis pour l'y renvoyer. Quand l'une de ces deux conditions manque, l'expulsion n'est pas une option difficile : c'est une option qui n'existe pas.
Faits
Le jeudi 30 juillet 2026, des milliers de jeunes se sont rassemblés à la frontière entre Castillejos (Maroc) et Ceuta ; des centaines ont escaladé les clôtures de protection, non gardées à ce moment-là par la police, tandis que les forces auxiliaires marocaines se retiraient à leur passage — un épisode que les agents interrogés par l'EFE n'ont pas su expliquer, sinon par la coïncidence avec la Fête du Trône marocaine. C'est le dernier d'une série : au cours des quinze derniers jours, Ceuta a enregistré plus de 1 500 arrivées, avec une suroccupation de 1 600 % dans les centres pour mineurs non accompagnés.
Le Parlement européen indique que l'identification des migrants et l'obtention des documents de voyage auprès des autorités des pays tiers figurent parmi les principaux obstacles pratiques au retour — rien qu'en 2022, 141 060 personnes se sont vu refuser l'entrée dans l'UE. Le dispositif technique censé résoudre le problème existe déjà : le personnel de Frontex enregistre les données dans le Système d'information sur les visas et les empreintes digitales dans EURODAC aux frontières extérieures, puis contacte les États tiers pour identifier les personnes et obtenir leurs documents ; il existe aussi une base de données, MIDAS, partiellement financée par l'UE, qui vise à se relier au Système d'information de la police d'Afrique de l'Ouest, lui aussi financé par Bruxelles pour recueillir des données biométriques dans dix-sept pays. Mais la technologie ne suffit pas si la seconde pièce manque : un accord de réadmission réellement en vigueur. L'accord Espagne-Maroc de 1992, par exemple, ne s'applique pas aux ressortissants marocains en tant que tels, mais seulement aux ressortissants d'États tiers ayant transité par le Maroc — une distinction qui, dans la pratique, déplace tout le problème vers la vérification de la nationalité réelle, et non seulement déclarée. Un cas italien, bien que plus ancien, montre la même dynamique à grande échelle : malgré un accord Rome-Alger en vigueur depuis 2003, seuls 245 retours ont été exécutés entre 2015 et 2017 contre plus de 4 000 expulsions ordonnées, et une part importante des personnes en situation irrégulière provient de pays avec lesquels l'Italie n'a aucun accord de retour, si bien que toute négociation ne passe que par les ambassades et les consulats, souvent sans résultat. Une donnée plus récente, relative à 2026, indique que le rapport entre personnes débarquées en Italie et retours effectivement exécutés est passé de 10,2 % en 2025 à 34,8 % en 2026 — une amélioration qui laisse néanmoins la très grande majorité des cas non couverts. Selon la Commission européenne, aujourd'hui seulement environ 20 % des personnes visées par une décision de retour quittent effectivement le territoire de l'Union.
Commentaire juridique
Le droit international n'oblige pas un État à reprendre quiconque lui est présenté : un retour forcé exige un titre juridique — un accord bilatéral ou un mécanisme multilatéral de réadmission — identifiant avec certitude l'État compétent pour recevoir la personne. En l'absence de ce titre, ou d'une identification certaine de la nationalité, l'expulsion ordonnée reste un acte administratif dépourvu d'effectivité pratique : c'est là que l'écart entre la proclamation politique et la réalité juridique devient structurel, non contingent. Le nouveau Règlement retour, adopté en première lecture par le Parlement européen en avril 2026, reconnaît explicitement le problème en interdisant l'usage d'alias ou de documents falsifiés et en imposant la remise des documents personnels y compris sous forme numérique — signe que la dissimulation d'identité, délibérée ou non, est un phénomène assez répandu pour nécessiter une règle dédiée, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 24 mois de rétention administrative. Mais la faille ne s'ouvre pas seulement du côté de la personne en transit : un rapport de la Cour des comptes européenne de 2021 avait déjà relevé que les progrès dans la conclusion d'accords de réadmission entre l'UE et les pays tiers restent modestes, et que la faiblesse de la coopération avec les pays d'origine — pas seulement l'éventuel défaut de collaboration individuel — contribue au faible nombre de retours effectivement exécutés.
Implications
Le tableau qui se dégage ne concerne pas un seul épisode frontalier, mais la physionomie même du débat public sur la migration. Promettre des expulsions à grande échelle sans les deux conditions qui les rendent réellement applicables — identification certaine et accord bilatéral en vigueur — revient à offrir une solution qui n'existe pas sous la forme dans laquelle elle est vendue. Ce n'est pas une remarque technique marginale : les accords de réadmission doivent être négociés État par État, l'identification exige du temps et une coopération consulaire pas toujours disponible, et chaque retour forcé a un coût économique non négligeable pour les finances publiques. Quand ces trois nœuds — accords bilatéraux, reconnaissance de la personne, coûts — restent hors de la proclamation, le débat cesse d'être une recherche de solution pour devenir une démonstration de fermeté : le chiffre promis compte plus que le chiffre exécutable — le même mécanisme déjà décrit ailleurs sur ce site à propos de l'externalisation de la frontière européenne : déplacer le problème ailleurs coûte moins cher, politiquement, que de le résoudre.
Une précision s'impose : la raison pour laquelle une personne entre dans un autre pays — fuir une guerre, chercher de meilleures conditions de vie, ou tout autre motif — n'a aucune incidence sur la nature structurelle du problème. Un système incapable d'identifier avec certitude qui y entre, et dépourvu d'accord de réadmission avec l'État d'origine, reste inefficace quelle que soit la raison du départ : la faille est dans le mécanisme, pas dans la motivation de celui qui la traverse.
Le cas limite le démontre. Une personne née et élevée dans un camp de réfugiés, de nationalité d'origine incertaine ou jamais enregistrée à la naissance, n'est pas automatiquement apatride au sens juridique — l'apatridie est une condition de droit (aucun État ne la considère comme son ressortissant), pas la simple absence de papiers en poche — mais relève d'une catégorie réelle et documentée : personne à risque d'apatridie, pour laquelle l'impossibilité de prouver sa nationalité ou ses liens avec un État constitue en soi un indicateur reconnu. Si la demande d'asile est rejetée et que la demande de reconnaissance de l'apatridie n'est pas acceptée — ou ne peut même pas être déposée, faute précisément des documents minimaux requis pour l'introduire — cette personne reste dans une situation réelle mais sans case juridique nette : ni réfugiée, ni apatride reconnue, ni expulsable, faute d'État certain à qui la remettre. Ce n'est pas une exception théorique : c'est la preuve que le nœud de l'identification peut être structurellement insoluble, pas seulement lent ou mal géré.
Il faut le dire avec la même clarté : le défaut de coopération peut aussi être une stratégie délibérée. Mentir sur son identité ou sa provenance, ou en changer au cours de la procédure, est un comportement reconnu et sanctionné par le nouveau Règlement UE. Mais l'organisation même qui suit de près l'application de la norme signale que ces mêmes obligations de coopération — documents, adresse stable, présentations régulières — sont souvent impossibles à respecter pour qui vit sans résidence fixe, sans outils numériques ou sans papiers d'identité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un choix. La norme, de fait, sanctionne de la même manière le mensonge calculé et l'impossibilité structurelle, car de l'extérieur — et souvent même de l'intérieur de la procédure — les deux situations ne sont pas facilement distinguables. C'est peut-être le point le plus gênant de tout le tableau : le système ne dispose pas, à ce jour, d'un outil fiable pour séparer qui exploite la faille de qui y est simplement tombé.
Une dernière observation demeure, peut-être la plus dérangeante pour ceux qui conçoivent ces mesures comme un moyen de dissuasion. Vingt-quatre mois de rétention administrative, réduction des aides, interdictions d'entrée : pour qui décide de partir en calculant les risques d'un voyage dangereux et les coûts d'un projet migratoire économique, ce sont des conséquences réelles qui peuvent peser dans le choix. Mais pour qui fuit une guerre, la faim ou le risque de mort, le calcul est d'une autre nature : une rétention administrative, aussi dure soit-elle, reste un lieu avec un toit et un repas — pas une alternative comparable à la menace que l'on fuit. Ce n'est pas une impression isolée : la recherche sur le sujet relève un écart documenté entre les objectifs des politiques migratoires restrictives et les résultats effectivement obtenus, et un précédent direct le confirme — la fin de l'opération de sauvetage en mer Mare Nostrum, en 2014, n'a pas réduit les départs comme ses promoteurs l'avaient prévu. Si la dissuasion ne dissuade pas ceux qui fuient la mort, tout le dispositif punitif finit par frapper surtout ceux qui restent piégés dans le système — pas ceux qui l'esquivent par calcul, mais ceux qui, dans leur propre calcul de départ, n'avaient aucun seuil de dissuasion praticable.
Les faits
Le 11 juin 2026, l'avocate générale de la Cour de justice de l'UE, Laila Medina, a rendu son avis sur le cas de deux migrants détenus dans les centres italiens en Albanie, renvoyé par la cour d'appel de Rome. Elle confirme qu'implanter les centres en Albanie est légitime, mais que le respect des standards minimaux de traitement requis par le droit de l'UE n'est pas prouvé. C'est le deuxième avis après celui, plus favorable, d'avril 2026.
Commentaire juridique
L'avis de l'avocat général ne lie pas les juges : l'arrêt définitif est attendu dans les prochains mois et pourrait le renverser. L'arrêt de la CJUE du 1er août 2025 (affaires C-758/24 et C-759/24), qui a limité la désignation des « pays sûrs », reste en vigueur. Le statut du dispositif albanais est donc contesté, non acquis.
Implications
Les centres, opérationnels depuis octobre 2024, sont restés largement vides à cause des blocages judiciaires. Pour ses détracteurs, le dispositif viole le droit d'asile, crée un vide de responsabilité et soulève un problème de souveraineté.
Sources : Infobae (30/7/2026) · Euronews (30/7/2026) · Parlement européen · Statewatch · CEAR · Panorama · L'Opinione (28/7/2026) · Centre des droits humains, Université de Padoue · Cour des comptes européenne · UNHCR Italie · ASGI · Welforum · Europa Today · Open Migration · Amnesty International